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Jeudi 1 mars 2007
Le droit d'auteur fait partie du patrimoine de son auteur et fait partie de la catégorie des droit patrimoniaux car il n'est ni un droit réel portant sur une chose ni un droit de
créance exercé a l'encontre d'un débiteur.
Le droit Anglos saxon connait la notion de copyright qui ne recouvre que la part patrimonial du droit d'auteur. Ces droit constituent l'élément essentiel du la propriété littéraire et
artistique de même que scientifique bien qu’il soit tout à fait distinct du droit de propriété puisque se sont des droits réels. L'usage du terme propriété intellectuelle est né d'une
traduction approximative de l'anglais propriety signifiant bien et non propriété selon certains tenant de la doctrine comme monsieur le doyen Edmond Picard il
convient d'utiliser le terme de droit intellectuel qui d'un point de vue strictement juridique est le plus correct. Même s'il n'en demeure pas moins que
plusieurs auteurs de la doctrine pense qu'il s'agit belle et bien d'une forme de propriété du moins pour ce qui est du droit patrimonial. Quand il s'agit d'un droit
intellectuel qui porte sur une création de l'esprit il est attaché a la personne de son auteur .Le droit d'auteur donne donc a son auteur un droit exclusif
d'exploitation sur son œuvre à l’auteur.
Par exemple un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires il a l'usage et la faculté de l'exploiter c'est un monopole sur ses œuvres qui lui permet de négocier la
publication de l'œuvre par un éditeur moyennant une rémunération ce sont les droits d'auteurs pour l'exploitation de son œuvre , c'est donc l'expression d'un droit
patrimonial car il en tire un profit pécuniaire .
Et il faut néanmoins ajouter qu'il dispose également d'un droit moral sur son œuvre qui est par contre un droit extra patrimonial et qu'il convient par ailleurs de rangé dans la catégorie des
droits de la personnalité .Une ouvre rentre dans le domaine public lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés c'est par exemple le cas en droit d'auteur en droit de l'union européenne 70
ans après le décès de son auteur et devient alors utilisable gratuitement et entre dans le domaine public la seule contrainte demeurant est de cité l'œuvre utiliser le titre et d'en
respecter l'intégrité et les caractéristiques originels sous réserve des exceptions
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Mardi 15 août 2006
Un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée ou conclue entre deux parties ou davantage ayant pour objet l’établissement d’une obligation à la charge ou au bénéfice de chacune d’entre elle. Les dispositions d’un contrat sont appelées clauses ou stipulations.
Il vous souviendra que le contrat est certainement une des institutions les plus ancienne du droit .Pour mémoire rappelons le célébrissimes" code d’Hammourabi environ1730 av J-C" qui en fait déjà état notamment en matière agraire .Mais c’est le droit romain qui en fera une véritable théorisation.
Dans l’ensemble le droit français comme la plupart des droits étrangers suit toujours ce modèle. Le contrat est un acte juridique de droit privé, delà famille des obligations, et de la catégorie des conventions.
Par exception, il existe des contrats de droit publics dits contrats administratifs.
« Le negotium »correspond à la substance de l’accord des parties
Et « l’instrumentum » support de cet accord ayant également valeur de preuve en cas litige.
En principe seul le negotium est essentiel à la validité du contrat. L’instrumentum ne constitue qu’un gage de réussite juridique, et s’il s’agit généralement d’un écrit (matériel ou numérique) il peut se réduire à un accord oral ou même à une attitude exemple la seule transmission des clés d’une voiture peut conclure un prêt de véhicule.
Parfois la loi peut imposer cette nécessité en exigeant un écrit ou un acte authentique. Les parties au contrat sont les personnes physiques ou morales et doivent avoir la capacité pour s’engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat en vertu du principe traditionnel « pacta sunt servanda »
La conséquence étant qu’en cas d’inexécution d’une des obligations par le cocontractant débiteur, la partie créancier pourra se prévaloir du contrat pour demander réparation en justice. On dit que le contrat est opposable entre les parties.
En tant que convention le contrat naît d’un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l’obligation.
Il faut garder ce critère à l’esprit dans un acte unilatéral : dans ce cas le caractère unilatéral s’attache à l’obligation, et non à la passation de l’acte qui demeure consensuelle. En France, le contrat est défini comme suit par l’article 1101 c.civ « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’obligent, envers une un ou plusieurs autres à donner à faire ou ne pas faire quelque chose » La liberté contractuelle est un des fondements de la vie sociale moderne.
Cette liberté est exprimée dans l’art 4 de la déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789(26 Août 1789) .Dans son art 1108 le c.civ français énumère quatre conditions essentielles pour la validité des conventions :
1- le consentement « libre et éclairé » des parties
2- la capacité à contracter
3- un objet certain et déterminé
4- une cause licite Dans son art 1134 le c.civ dispose également que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Ceci ayant pour conséquence que le contrat est donc une source d’obligation dont le caractère obligatoire découle d’un principe d’obéissance à la loi. On parle ainsi d’un contrat comme d’une loi des parties.
Cette formule ne doit pas cependant faire oublier que la force de la loi elle-même et non simplement d’un supposé pouvoir des parties capables de créer du droit ex nihilo.
Classification : Les contrats se classent de sept manière il en existe deux catégories
1- les contrats principaux, ils sont autonomes et ne se greffent à aucun autre acte juridique.
2- Les contrats accessoires, ils existent par rapport à un autre contrat Il faut néanmoins souligner que si un contrat accessoire valable se greffe à un contrat principal vicié, le contrat accessoire disparaît en même temps que le contrat principal. Contre prestation Le contrat peut être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.
1- Dans le contrat à titre gratuit, l’une des partie entend procurer un avantage à l’autre sans contrepartie, c’est une intention libérale, exemple une donation ou un service gratuit.
2- Dans le contrat à titre onéreux, il y a existence de contreprestation d’où l’avantage bilatéral.
Dans le contrat à titre onéreux on distingue les contrats aléatoires : ceux dont l’avantage réciproque dépend d’un aléa, exemple contrat d’assurance .Les contrats commutatifs : ceux dont l’avantage réciproque est connu dés le départ.
Le contrat dans lequel chacune des parties recherche au moment de la conclusion du contrat une contrepartie certaine et équivalente, encore nommé contrat synallagmatique (exemple le contrat de vente) .L’intérêt de la distinction entre les contrats a titre gratuit et à titre onéreux réside dans le fait que dans les contrats à titre gratuit c’est essentiellement la considération de la personne qui est importante plus que dans les contrats a titre onéreux.
Il est donc plus facile de demander l’annulation de ce type de contrat pour erreur sur la personne. Il faut également souligner que la protection du consentement est plus importante pour les actes juridiques à titre gratuit.
Mode de formation:
Il peut y avoir trois modes de formation différentes pour les contrats
1- le contrat consensuel c’est le mode de formation de la majorité des cas.
2- Les contrats réels pour lesquels il faut la remise d’une chose par l’un des cocontractants et l’accord des différentes parties (exemple le contrat de gage etc.…..)
3- Les contrats solennels ou formels pour lesquels il faut une formalité en général le passage devant un officier notaire, il faut également souligner que certaine catégories sont doctrinale ou d’origine doctrinales
4- Les contrats d’adhésion marqués par un pré rédaction unilatérale du contrat par un professionnel. Ces contrats ne font l’objet d’aucune négociation visant à établir leur contenu définit, le partenaire du stipulant, le rédacteur, est tenu d’accepter le contrat en bloc ou de refuser de contracter.
A rapprocher des contrats dits de consommation néanmoins l’utilisation du contrat d’adhésion n’est pas seul l’apanage des relations entre professionnels et consommateurs les professionnels entre eux ont souvent recours aux formulaires préréglages communément appelés conditions générales (d’achats de ventes ou de prestation de service) cependant la distinction est secondaire et ne doit pas faire oublier qu’il existe des contrats de gré a gré ou des contrats collectifs. Le caractère unilatéral ou réciproque
1- le contrat unilatéral:
Dans ce cadre il n’y a d’un seul contractant qui possède l’obligation.
2- Les contrats synallagmatiques :
Il existe une obligation réciproque entre chacun des cocontractants Prise en compte de la personnalité du cocontractant
1- le contrat intuitu personae est celui qui prend en compte la personnalité du cocontractant ou de la personne visée par le contrat qui seule est visée par le contrat et prendra donc fin avec le décès de celui-ci. Contrat nommé et innommé En droit privé certains contrats sont des contrats nommés, en raison de leur usage courant une loi ou un code comme le code civil les réglemente et en définit le régime juridique. Ces contrats sont étudiés dans le cadre du droit des contrats spéciaux, d’autres contrats moins courants ne sont pas définit par un texte particulier, ce sont les contrats innominés .Ils ont la même valeur juridique que les contrat nommés, ils sont seulement plus difficiles a appliqué par les parties et a interpréter par le juge, en raison de l’absence de volonté du législateur.
Les diverses catégories de contrats:
-contrat consensuel – contrat solennel – contrat réel – contrat synallagmatique – contrat unilatéral – contrat à exécution successive – contrat a exécution instantanée etc.…………
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Jeudi 29 juin 2006
Reforme du droit des successions
Il y a maintenant quelques mois notre garde des sceaux monsieur Pascal – Clément et nos députés ont décidé conformément aux vœux de bon nombres d’entre nous de reforme une partie de notre code napoléonien de 1804, concernant « le droit de la succession » avec des dispositions pertinentes compte tenu de l’évolution de notre société. L’une des pierre angulaire de cette reforme à trait à une grande simplification (de la succession, à la transmission de l’entreprise, au pacs etc.……) .Pour ce qui concerne le pacs, le contrat devra désormais comporté une obligation de vie commune, d’aide matérielle et d’assistance réciproque comme cela est déjà défini pour le contrat de mariage traditionnel , afin d’éviter les mauvaises surprises en cas de rupture la séparation des biens des contractants deviendra la règle et l’indivision l’exception, le conjoint survivant bénéficiant de la jouissance du logement commun pendant un an. Autre point important la qualité de pacsé sera désormais inscrit en marge de l’acte de naissance des contractants au greffe du TGI, mais cependant dans un souci de préservé le respect de la vie privée le nom du ou de la partenaire ne seront pas inscrit .IL est à noté que cet nouveau statut ouvre des voies considérable en matière de ce qu'il rapproche le pacs du statut du mariage défini par le code civil de 1804.cependant pour ce qui est des questions lié à l’adoption des couples pacsés et homosexuels la mission parlementaire d’information sur la famille qui à récemment rendu public son rapport ,la expressément écarté, et il faut également souligné que déjà le 26/02/2002 la cour européenne des droits de l'homme avait reconnu à la France le droit de refuser de fait l'adoption a des homosexuels. Le droit à l'adoption reconnu par la loi aux célibataires n'est pas modifié, mais la procédure d'agrément préalable, soumise à l'approbation du conseil général reste de fait souveraine. Et pour madame le député Christine Boutin la reforme du pacs même si celle-ci n’incluse pas actuellement la possibilité de l’adoption elle estime qu’il brouille les repères concernant les quelques institutions qui garantissent encore notre cohésion sociale et anthropologique.
Cette reforme vise également à augmenter la liberté des donateurs et des héritiers. Désormais une donation-partage pourra être décidée au profit des petits-enfants, des neveux et cousins, et des enfants non communs aux deux donateurs .Un ayant droit pourra renoncer à sa part d’héritage au profit d’un autre. Cette faculté était en particulier réclamée par les familles ayant un enfant handicapé .En outre les héritiers pourront être autorisés par les tribunaux à ne pas rembourser les dettes du défunt s’ils en ignoraient sincèrement l’existence lorsqu’il en accepte la succession.
Simplifier les successions les délais dont disposent les héritiers pour contester la succession sera désormais réduit de trente à dix ans. Le recours au partage amiable deviendra donc la règle, et la voie contentieuse l’exception. Si par exemple au moins trois héritiers possèdent en commun un bien sur le régime dit de (l’indivision) fréquent en général pour les appartements et les maisons individuelles .Les actes de gestion courante pourront être décidés à la majorité qualifié et non plus à l’unanimité cette reforme est donc très importante, et particulièrement inters ante pour les professionnel de l’immobilier. Le dernier point important de cette reforme à trait à une plus grande facilité de la transmission des entreprises, les héritiers auront désormais la faculté de prendre en charge la gestion courante de l’entreprise sans pour autant être réputé avoir accepté définitivement l’actif et le passif de la société .De son vivant par ailleurs le chef d’entreprise pourra également désigner un mandataire pour gérer la société à la place des héritiers. Celle-ci la Société sera léguée de façon préférentielle à l’héritier qui y travaille les héritiers pouvant également vendre l’entreprise sous réserve de l’accord d’un magistrat.
Par Euloge - Publié dans : webblog
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Mercredi 31 mai 2006
Il existe en France 409 crimes et 5446 délits répertoriés par le code de procédure pénal. Chaque acte de la vie sociale, politique ou des affaires, est alors susceptible de rentrer dans la ligne de mire des juges, devenus des pères fouettards du quotidien. Ainsi, il va sans dire que chaque honnête homme est un délinquant en puissance, et aurait intérêt à se faire graver un disque dur à la place du cerveau, pour justifier la célèbre maxime" nul n'est censé ignorer la loi". Alors comment s'étonner que les infractions augmentent quand croit le nombre de facteurs de succombance et les verges pour les châtier? La connaissance du droit, comme de la procédure, sont des garants de la liberté et le rempart contre l'arbitraire, si chers à nos pères fondateurs de1789. A cette situation je répondrai avec force et fort des convictions qui sont miennes: la société à le devoir de se défendre, ainsi que tout citoyen, mais pas celui de frapper à l’aveugle.
L'avocat n'est pas un auxiliaire de justice, le terme est galvaudé, mais un intermédiaire entre son client et la machine judiciaire, ou n'importe quel tiers. Le métier d'avocat repose donc avant tout sur la connaissance de règles de droit, car il ne faut en effet jamais perdre de vue que la procédure est la seule garante du respect des libertés individuelles. Ainsi, dans le souci constant d'apporter mes concours en tant que professionnel du droit, j'invite tous les internautes ayant des problèmes ou des questions de droit ou souhaitant une assistance juridique plus importante, à prendre contact avec nos services. Nous n'avons d'autres motivations que celle de vous servir , et de vous apporter le plus rapidement possible ,des réponses et des solutions claires et pratiques à vos divers problèmes , toujours dans le souci de vous servir le mieux possible et, comme disait le générale De Gaulle", la seule querelle qui vaille est celle de l'homme ".Peut-être est-ce le refus de toute compromission, et cette façon très transparente d'exercer mon métier qui explique que, jusqu'ici, l'on fasse appel à moi dans des dossiers très divers. Il s'agit là de ma conception du métier d’avocat, sans pour autant prétendre détenir les clés d'une défense idéale. En espérant pouvoir vous apporter nos concours, je vous dis à très bientôt.
Cordialement. Euloge
Par avocatus - Publié dans : avocatus
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Mercredi 31 mai 2006
Il existe en France 409 crimes et 5446 délits répertoriés par le code de procédure pénal, ainsi chaque acte de la vie sociale, politique ou des affaires est susceptible de rentrer dans la ligne de mire des juges, devenus des pères fouettards du quotidien. Ainsi il va sans dire que chaque honnête homme est un délinquant en puissance, et il faudrait se faire graver un disque dur à la place du cerveau, pour justifier pour le néophyte la célèbre maxime" nul n'est censé ignorer la loi". Alors comment s'étonner que les informations augmentent quand croit le nombre de facteurs de succombance et les verges pour les châtier? La connaissance du droit, comme la procédure, sont des garants de la liberté et le rempart contre l'arbitraire si chers à nos pères fondateurs de1789. Alors je le dirais avec force et fort des convictions qui sont miennes, la société à le devoir de se défendre, comme tout citoyen, mais pas celui de frapper à l’aveugle. L'avocat n'est pas un auxiliaire de justice, le terme est galvauder, mais un intermédiaire entre son client et la machine judiciaire, ou n'importe quel tiers. Le métier d'avocat repose donc d'abord sur la connaissance de règles de droit, car il ne faut en effet jamais perdre de vue que la procédure est la seule garante du respect des libertés individuelles. Ainsi, dans le souci constant d'apporter nos concours, en tant que professionnel du droit, nous invitons donc tous les internautes, ayant des problèmes ou des questions de droit ou souhaitant une assistance juridique plus importante, à prendre contact avec nos services. Nous n'avons d'autres motivations que celle de vous servir , et de vous apporter le plus rapidement possible ,des réponses et des solutions claires et pratiques à vos divers problèmes , toujours dans le souci de servir le mieux possible l'autre, et comme disait le générale De Gaulle" la seule querelle qui vaille est celle de l'homme ".C'est peut-être que le refus de toutes compromissions, et cette façon très transparente d'exercer notre métier qui explique que jusqu'ici l'on fasse appel à nous dans des dossiers très divers , il s'agit là de notre conception du métier d'avocat , sans pour autant prétendre détenir les clés d'une défense idéale , en espérant pouvoir vous apporter nos concours à très bientôt ,cordialement . N.E
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